Chambre 6/Section 5, 24 mars 2025 — 22/06956
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/06956 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPSQ N° de MINUTE : 25/00209
La S.A.S. LA PROVENCIALE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
DEMANDEUR
C/
La SCCV [Adresse 15] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 5]
La S.A. NEXITY GRAND [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître Aude BARATTE, STERU BARATTE AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1029
La société GINGER BURGEAP [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 478
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins d’une opération de construction réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage à [Localité 16], la SCCV [Adresse 17] a confié : - le lot terrassement et dépollution à la SAS La Provenciale suivant marché de travaux du 6 mai 2021 pour un montant de 622 003,92 euros TTC ; - le suivi des travaux de terrassement et d’analyse des risques résiduels à la SAS Ginger Burgeap ; - la maîtrise d’œuvre d’exécution à la SA Nexity Grand [Localité 14].
Au cours des travaux, de nouvelles terres polluées devant être évacuées ont été identifiées.
La SAS La Provenciale a établi une nouvelle situation de travaux pour un montant de 382 920,08 euros TTC correspondant à un surcoût lié à l’augmentation de la pollution trouvée sur le site et à l’augmentation du coût de l’évacuation.
Le 14 septembre 2022, la SCCV [Adresse 17] a effectué un règlement à hauteur de la somme de 197 337,74 euros.
C’est dans ces conditions que la SAS La Provenciale a, par acte d’huissier du 24 juin 2022, fait assigner la SCCV [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le complet paiement du marché.
Par acte du 2 mai 2023, la SCCV [Adresse 17] a assigné la SAS Ginger Burgeap en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garanti de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Par acte du 12 février 2023, la SAS Ginger Burgeap a assigné la SA Nexity Grand [Localité 14] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garanti de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SAS La Provenciale demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 382 920,08 euros, en deniers ou quittances, augmentée des intérêts calculés à un taux correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 1 er février 2022 ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la demande de condamnation de la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 382 920,08 euros serait rejetée : - condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale les intérêts courus sur la somme de 197 377,54 euros, sur la période du 1er février 2022 au 14 septembre 2022, calculés à un taux correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal ; - condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 20 153,69 euros et, très subsidiairement, celle de 10 388,30 euros, au titre du remboursement de la retenue de garantie, augmentée des intérêts calculés à un taux correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter des présentes conclusions ; - condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement ; - débouter la SCI [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société La Provenciale ; - débouter la société Ginger Burgeap de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société La Provenciale ; - débouter la société Nexity Grand [Localité 14] SA de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société La Provenciale ; - condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ; - condamner la SCI [Adresse 17] aux dépens, avec bénéfice du droit