Chambre 1/Section 5, 11 mars 2025 — 24/00823

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00823 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF4D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025 MINUTE N° 25/00190 ----------------

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI PARDES PATRIMOINE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0051

ET :

La société LA BROCHE 2 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0840

*********************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 12 février 2014, la SCI Auber 117 a consenti à la SARL Devi un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2]).

Le 21 juillet 2016, la SARL Devi a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la SAS [U]

Le 27 septembre 2019, la SCI Auber 117 a cédé son immeuble à la SCI Pardes patrimoine.

Par acte sous signature privé du 6 juillet 2022, la SAS [U] a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la SARL La broche 2 laquelle était entrée en pourparlers avec la SCI Pardes patrimoine depuis plusieurs mois.

La SARL La broche 2 a fait signifier, par acte d'huissier du 29 septembre 2022, la cession du fonds de commerce à la société Pardes patrimoine.

Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la SCI Pardes patrimoine a fait délivrer à la société La broche 2 un commandement pour inexécution des obligations du bail commercial visant la clause résolutoire, au motif de la réalisation de travaux non autorisés.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SCI Pardes patrimoine a fait assigner la société La broche 2 en référé devant le président de ce tribunal, pour : - faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire, - obtenir l'expulsion de la société La broche 2 des locaux loués, - ordonner le transport et la séquestration du mobiliers, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, - condamner la société La broche 2 à lui payer un indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail, - condamner la société La broche 2 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation et du commandement de payer du 24 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SCI Pardes patrimoine a fait délivrer à la société La broche 2 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail.

L'affaire a été appelée aux audiences des 15 juillet, 25 octobre, 20 septembre et 22 novembre 2024 et a été retenue à celle du 24 janvier 2025.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, soutenues à l'audience, la SCI Pardes patrimoine demande au juge des référés de : - débouter la société La broche 2 de ses demandes, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail la liant à la société La broche 2 sur le fondement, d'une part, de la violation de la clause du bail relative aux travaux et, d'autre part, en raison des loyers impayés, - dire que la société La broche 2 ainsi que tous occupants de son chef se trouvent occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de lui ordonner de quitter les lieux, sans délais, - ordonner l'expulsion de la société La broche 2 ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu'il occupe [Adresse 4] étant précisé que faute par lui de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, - condamner la société La broche 2 à lui payer, à titre de provision, la somme de 19 248,54 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, - condamner la société La broche 2 à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à complète libération des lieux, - condamner la société La broche 2 à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du c