Chambre 1/Section 2, 20 février 2025 — 24/01331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 24/01331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR3G N° de MINUTE : 25/00216
Madame [C] [M] [Y] [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par Me [B], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PB 150
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [A] [P] [Adresse 12] [Localité 14] GUADELOUPE
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [Y] et M. [X] [V] ont été concubins pendant plus de vingt ans.
De leur relation sont nés cinq enfants : - [W] [P] [Y], né le [Date naissance 8] 1999 en GUADELOUPE, - [G] [P] [Y], née le [Date naissance 10] 2002 en GUADELOUPE, - [N] [E] [P] [Y], né le [Date naissance 3] 2011 en GUADELOUPE, - [D] [P] [Y], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 19], décédée le [Date décès 7] 2015 à [Localité 19], - [H] [P] [Y], née le [Date naissance 11] 2018 à [Localité 24].
Par acte notarié du 23 décembre 2013, Mme [Y] et M. [V] ont acquis à concurrence de moitié chacun un bien immobilier sis à [Adresse 23], cadastré AN n°[Cadastre 5].
Le couple s’est séparé en 2020.
Il n’a pas été procédé au partage amiable de l’indivision existant entre les parties, à laquelle Mme [C] [Y] souhaite désormais mettre fin.
C’est dans ce contexte que Mme [C] [Y] a, par acte d’huissier du 2 février 2024, fait assigner M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et demande, au visa des articles 815 et 840 du code civil, des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, de : - recevoir Madame [C] [M] [Y] en ses écritures, et l’en déclarée bien fondée ; - ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [C] [Y] et Monsieur [X] [A] [V] ; - désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour se faire ; Et préalablement auxdites opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ; - commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [X] [A] [V] à verser à Madame [C] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner Monsieur [X] [A] [V] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 mai 2024, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été redistribuée pour compétence au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).
Régulièrement cité en l'étude de l'huissier après vérification de son domicile, M. [X] [V] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignati