Chambre 6/Section 5, 24 mars 2025 — 23/09381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/09381 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEGH N° de MINUTE : 25/00212
La S.A.S. MAISONS PIERRE [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DEMANDEUR
C/
Madame [E] [F] née le 23 Juin 1984 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : B1113 ; Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat ( plaidant) au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 8 février 2022, Mme [F] et la SAS Maisons pierre ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle pour l’édification d’un bien sis [Adresse 1] moyennant un prix forfaitaire de 189 001 euros, somme sur laquelle Mme [F] a versé un acompte de 9 450 euros.
Les parties sont convenues de conditions suspensives tenant notamment à l’acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain et à l’obtention d’un prêt bancaire devant être réalisées dans un délai de 36 mois après la signature du contrat.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la société [Adresse 9] a consenti à Mme [F] une promesse unilatérale de vente stipulée sous condition suspensive portant sur un terrain à bâtir.
Mme [F] a résilié le contrat et sollicité la restitution de l’acompte versé.
C’est dans ces conditions que la SAS Maisons pierre a, par acte d’huissier du 15 septembre 2023, fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SAS Maisons pierre demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme [F] de toutes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS Maisons pierre ; - fixer la date de la résiliation unilatérale du contrat de CCMI au 25 octobre 2023, date de la mise en demeure de Mme [F] adressée à la SAS Maisons pierre d’avoir à lui rembourser l’acompte versé ; - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 18 900,10 euros TTC, avec intérêts au taux majorés de 1 point de retard par mois entamés conformément à l’article 8.2 du CCMI à compter du mois de juin 2023, soit le mois suivant la notification des présentes conclusions valant mise en demeure de payer ; - condamner Mme [E] [F] à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat poursuivant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [F] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal, - débouter la SAS Maisons pierre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS Maisons pierre à verser à Mme [F] la somme de 9 450 euros au titre de l’acompte versé ;
A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle ; - condamner la SAS Maisons pierre à verser à Mme [F] la somme de 9 450 euros au titre de l’acompte versé ;
En tout état de cause, - condamner la SAS Maisons pierre à verser à Mme [F] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond de la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de l'article L. 313-41 du code de la consommation en sa version applicable en la cause et concernant le crédit immobilier, lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 mentionne