Chambre 6/Section 5, 24 mars 2025 — 23/03986

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDJ Ordonnance du juge de la mise en état du 24 Mars 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 MARS 2025

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 23/03986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDJ N° de Minute : 25/00200

La société SEQUANO AMENAGEMENT [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T700

DEMANDEUR

C/

La S.C.I. DU ISMAIL [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Fabrice NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDJ Ordonnance du juge de la mise en état du 24 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI du [Adresse 13] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] et cadastré section [Cadastre 11], situé dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune de Noisy-le-Sec.

Le 6 novembre 2014, la SCI du [Adresse 13] a adressé, par la voie de son mandataire, une déclaration d’intention d’aliéner moyennant un prix de 525 000 euros au titulaire du droit de préemption, qui l’a reçue le 17 novembre 2014.

Le 26 décembre 2014, la mairie de [Localité 14] a délégué son droit de préemption à la SA Sequano aménagement.

Par une décision du 7 janvier 2015, la SA Sequano aménagement a exercé son droit de préemption sur le bien et proposé à la SCI du [Adresse 13] un prix de 300 000 euros, outre 25 000 euros de commission d’agence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2015, reçue le 23 janvier, Me [E] a transmis à la SA Sequano aménagement une lettre du 16 janvier 2015 émanant de M. [B] par laquelle celui-ci acceptait de céder le bien à l’aménageur au prix de 300 000 euros.

Le 12 mai 2015, la SA Sequano aménagement a consigné la somme de 325 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et la venderesse en a été avertie.

Le 9 mai 2023, le notaire instrumentaire a dressé un procès-verbal de défaut à la requête de la SA Sequano aménagement.

C’est dans ces conditions que la SA Sequano aménagement a, par acte d’huissier du 20 avril 2023, fait assigner la SCI du [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’exécution forcée de la vente.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de la SA Sequano aménagement tendant à voir constater la perfection à son profit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] [Adresse 6] et cadastré section E n°[Cadastre 1] au prix de 300 000 euros, par un jugement valant titre, et emportant transfert de propriété.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, la SA Sequano aménagement demande au juge de la mise en état de :

A titre principal, - déclarer la demande présentée comme « reconventionnelle » par la SCI du [Adresse 13] le 15 octobre 2024 irrecevable, comme dépourvue de lien suffisant avec la demande originaire de Sequano aménagement ;

A titre subsidiaire, - déclarer la demande reconventionnelle formée par la SCI du Ismail le 15 octobre 2024 et tendant à la condamnation de SEQUANO AMENAGEMENT à verser la somme de 378 553,25 euros à la SCI du [Adresse 13], à titre de dommages-intérêts, irrecevable, comme prescrite depuis le 16 janvier 2020 ;

En tout état de cause, - condamner la SCI du Ismail à payer la somme de 3 000 euros à la société Sequano aménagement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, la SCI du Ismail demande au juge de la mise en état de : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - rejeter la fin de non-recevoir du « défaut de lien suffisant » ; - dire et juger la SCI du [Adresse 13] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; - constater que la SA Sequano aménagement a commis une faute engageant sa responsabilité en bloquant la vente du bien immobilier pendant une durée de 7 ans ; - condamner la SA Sequano aménagement à verser à la SCI du [Adresse 13] la somme de 378 553,25 euros à titre de dommages et intérêts (pour mémoire), au titre de la perte de la valeur du bien immobilier et du gain manqué correspondant au intérêts perçus en cas de vente du bien en 2014, conformément à la promesse de vente signée ; - la condamner à verser à la SCI du [Adresse 13] la somme d