Chambre 6/Section 5, 24 mars 2025 — 24/07112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/07112 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWO N° de MINUTE : 25/00218
Monsieur [O] [X] né le 19 Juillet 1996 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [H] [X] née le 25 Janvier 1998 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5]
Ayant pour Avocat : [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0205
DEMANDEURS
C/
La société AGENCEMENT CONSEIL ET RENOVATION – ACR [Adresse 1] [Localité 4] non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 13 février 2023, Mme [X] et M. [X] ont confié à l’EURL Agencement conseil et rénovation des travaux de rénovation de leur appartement sis [Adresse 3] pour un montant de 35 860 euros TTC, les travaux devant s’achever le 21 mai 2023.
Se prévalant de désordres, de malfaçons et de retards dans l’exécution des travaux, Mme [X] et M. [X] ont mis en demeure l’entreprise d’avoir à les indemniser puis ont résilié le contrat (lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024).
C’est dans ces conditions que Mme [X] et M. [X] ont, par acte d’huissier du 2 juillet 2024, fait assigner l'EURL Agencement conseil et rénovation devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à étude, l'EURL Agencement conseil et rénovation n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [X] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner l’EURL Agencement conseil et rénovation à la somme totale de 38 841,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, outre capitalisation des intérêts, décomposée comme suit : *non-respect du délai d’exécution des travaux : 2 000 euros ; *travaux payés non réalisés 9 000 euros *dégât des eaux du 08.09.2023 (devis Engie reprise des radiateurs du 16.10. 2023) : 2 969,12 euros ;
*dégât des eaux du 08.09.2023 (facture Lapeyre du 07.12.2023 pour le remplacement des placards endommagés) : 944,04 euros ; *dégât des eaux du 08.09.2023 (devis Phenix BTP du 28.112023 pour la réfection des portes abîmées) : 2 541 euros ; *devis Elysee-Bat du 01.11.2023 pour la reprise des inachèvements et malfaçons : 16 037,41 euros ; *frais de constat d’huissier du 08.09.2023 : 350 euros ; *préjudice moral : 5 000 euros ; - condamner l’EURL Agencement conseil et rénovation à verser à Mme [X] et M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens. - ordonner l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
En application de ces textes, l'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementa