Chambre 5/Section 3, 24 mars 2025 — 24/10969

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/10969 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRG3 N° de MINUTE : 25/00414

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître [N], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

C/

DEFENDEUR

Monsieur [J] [F] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [F] est propriétaire des lots 55 et 29 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 19 422,08 euros au titre des appels impayés au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation -condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 210 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP W2G.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

Monsieur [J] [F], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 23 mars 2021, 27 avril 2022 et 15 mars 2023 -un décompte des impayés arrêté au 9 avril 2024 -des appels de provisions et régularisations de charges.

Au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 422,08 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 9 avril 2024.

Faute pour le syndicat des copropriétaires de préciser le point de départ des intérêts qu’il sollicite, étant observé qu’il n’appartient pas au tribunal de choisir parmi les multiples mises en demeure produites, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 , date de l’assignation.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 210 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à trois mises en demeure et une lettre de relance.

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le rec