J.L.D. CESEDA, 24 mars 2025 — 25/02497

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/02497 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24G4 MINUTE N° RG 25/02497 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24G4 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 24 mars 2025,

Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,

Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [V] [M] né le 04 Octobre 1971 à [Localité 1] de nationalité Brésilienne assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [D], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [V] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [R] [V] [M] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 25/02497 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24G4

Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [V] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

L'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Par conclusions déposées à l'audience, l'avocat de la personne maintenue en zone d'attente demande de rejeter la requête de l'administration en raison de l'irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucun élément de la procédure ne permet de s'assurer que l'avis au procureur de la République a bien été délivré sans délai. Seule la décision de maintien en zone d'attente l'indique. Pour autant, aucun procès-verbal ne permet de connaître l'heure de la notification, empêchant le contrôle effectif du juge.

En l'espèce, la fiche de notification de la décision de maintien en zone d'attente, faite au même moment que ladite décision, indique que le procureur de la République a été avisé sans délai de la présente décision.

La preuve de l'information du procureur de la République sans délai de la décision de placement en zone d'attente est ainsi rapportée.

Il convient de relever au surplus que l'administration communique l'avis fait au procureur de la République par courriel du 20 mars 2025 à 11h22, soit onze minutes après la décision de placement en zone d'attente.

Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.

Sur le maintien en zone d'attente

Attendu que Monsieur [R] [V] [M] non autorisé à entrer sur le territoire français le 20/03/25 à 11:11 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/03/25 à 11:11 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Qu'il a demandé l'asile en France le 21 mars 2025 et est convoqué pour un entretien avec l'OFPRA le 25 mars 2025 ;

Attendu que par saisine du 24 mars 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [V] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours dans l'attente de la décision relative à l'asile ;

Que l’intéressé a déclaré à l’audience qu'il n'a pas eu accès à ses bagages et à ses vêtements, ni à ses affaires professionnelles ; qu'il ne peut ainsi pas exercer son travail de journaliste ; qu'il est déjà venu de nombreuses fois en Europe ; et qu'il a un frère, M. [C] [M], qui réside dans le sud