Chambre 6/Section 5, 24 mars 2025 — 23/10157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/10157 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5Y N° de MINUTE : 25/00213
Monsieur [X] [S] né le 12 Décembre 1965 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 8]
Madame [Y] [V] épouse [S] née le 03 Mai 1967 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 8]
Monsieur [G] [O] né le 14 Février 1978 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0964
DEMANDEURS
C/
La S.C.P. LUDOVIC MAHE - OLIVIER TIXERONT - MAUD BEAUSSIER - GARBACCIO ET SANDRA CAETANO- NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Thomas RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
La S.A.S. AIRIS (enseigne LAMOTTE) [Adresse 7] [Localité 6] représentée Maître Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : P0073 ; Maître Matthieu MERCIER, CABINET CARCREFF, avocat (plaidant) au barreau de RENNES
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 20 mai 2021 par la SCP Mahe-Tixeront-Beaussie-Garbaccio-Caetano, Mme [V] épouse [S] et M. [S] ont consenti à la SAS Airis une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives (notamment l’obtention définitive d’un permis de construire) portant sur un immeuble sis [Adresse 5], la vente devant être réitérée avant le 29 juillet 2022.
Suivant acte authentique reçu le 27 mai 2021 par la SCP Mahe-Tixeront-Beaussie-Garbaccio-Caetano, M. [O] a consenti à la SAS Airis une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives (notamment l’obtention définitive d’un permis de construire) portant sur un immeuble sis [Adresse 3], la vente devant être réitérée avant le 29 juillet 2022.
Les ventes n’ont pas été réitérées.
C’est dans ces conditions que M. [S], Mme [V] épouse [S] et M. [O] ont, par acte d’huissier des 19 et 23 octobre 2023, fait assigner la SAS Airis et la SCP Mahe-Tixeront-Beaussie-Garbaccio-Caetano devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, M. [S], Mme [V] épouse [S] et M. [O] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SAS Airis à régler à M. [X] [S] et à Mme [Y] [V] épouse [S] la somme de 74 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2023 ; - condamner la SAS Airis à régler à M. [G] [O] la somme de 45 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2023 ; - débouter la SAS Airis de sa demande de réduction de l’indemnité d’immobilisation ;
- condamner la SCP Mahe-Tixeront-Beaussie-Garbaccio-Caetano à régler à M. [X] [S] et à Mme [Y] [V] épouse [S], la somme de 103 600 euros au titre de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2023 ; - condamner la SCP Mahe-Tixeront-Beaussie-Garbaccio-Caetano à régler à M. [G] [O] la somme de 63 000 euros au titre de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2023 ; - appeler en garantie la SCP Mahe-Tixeront-Beaussie-Garbaccio-Caetano de toutes condamnations, en principal, accessoires et intérêts qui viendraient à être prononcées à l’encontre de la SAS Airis ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus ; - débouter la SCP Mahe-Tixeront- Beaussier Garbaccio- Caetano et la SAS Airis de leur demande de suspension de l’exécution de la décision à intervenir ; - rappeler en conséquence, que cette décision est exécutoire ; - débouter la SCP Mahe-Tixeront-Beaussie-Garbaccio-Caetano de sa demande de condamnation de M. [S] et de Mme [V] épouse [S] ainsi que de M. [O], à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens ; - débouter la SAS Airis de sa demande de condamnation de M. [S] et de Mme [V] épouse [S], ainsi que de M. [O], à la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens ; - condamner solidairement la SCP Mahe-Tixeront-Beaussie-Garbaccio-Caetano et