Chambre 5/Section 3, 24 mars 2025 — 24/07780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/07780 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSX6 N° de MINUTE : 25/00415
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 9] SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ATRUIM GESTION [Localité 10] 17 SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître [U], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
C/
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O] [B] [S] [Adresse 2] [Localité 6] non représenté
Madame [F] [V] [H] [Adresse 2] [Localité 6] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [O] [B] [S] et Madame [F] [V] [H] sont propriétaires des lots 1486, 1494 et 1701 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes en date du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [O] [B] [S] et Madame [F] [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner solidairement Monsieur [L] [O] [B] [S] et Madame [F] [V] [H] à lui payer la somme de 8 710,02 euros au titre des appels impayés au 1er juillet 2024, appels du 1er juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 5 534,22 euros et à compter de l’assignation sur le surplus -condamner solidairement Monsieur [L] [O] [B] [S] et Madame [F] [V] [H] à lui payer la somme de 1 727,20 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner solidairement Monsieur [L] [O] [B] [S] et Madame [F] [V] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner solidairement Monsieur [L] [O] [B] [S] et Madame [F] [V] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire, et dont distraction au profit de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés -rappeler l'exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Monsieur [L] [O] [B] [S] et Madame [F] [V] [H], régulièrement assignés selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2016 à 2023 -un décompte des impayés arrêté au 1er juillet 2024 -des appels de provisions et régularisations de charges.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [L] [O] [B] [S] et Madame [F] [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires