Chambre 6/Section 5, 24 mars 2025 — 24/00147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQ53 N° de MINUTE : 25/00217
La société ARTISAL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 317
DEMANDEUR
C/
La SCCV [Localité 7] LECLERC [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Chloé VATELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1242
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], la SCCV [Localité 7] Leclerc a, par lettre du 10 février 2020, confié le lot « Menuiseries Extérieures PVC » à la SA ARTISAL pour un montant forfaitaire de 378 000 euros HT.
Des travaux supplémentaires ont été confiés à la SA Artisal.
La réception est intervenue le 15 décembre 2021 et un désaccord est né quant à l’établissement du décompte général et définitif.
C’est dans ces conditions que la SA Artisal a, par acte d’huissier du 20 décembre 2023, fait assigner la SCCV [Localité 7] Leclerc devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du marché de travaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA Artisal demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SCCV [Localité 7] Leclerc de l’ensemble de ses demandes contraires aux intérêts de la SA Artisal ; - condamner la SCCV [Localité 7] Leclerc à payer à la SA Artisal la somme de 54 416,34 euros avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 25 mars 2023 ; - condamner la SCCV [Localité 7] Leclerc à payer à la SA Artisal une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV [Localité 7] Leclerc aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SCCV [Localité 7] Leclerc demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- donner acte à la SCCV [Localité 7] Leclerc de ce qu’elle reconnaît devoir à la SA Artisal la somme de 33 394 euros TTC au titre du marché de travaux et de son engagement de payer ladite somme à réception d’une facture conforme aux dispositions légales établie par la SA Artisal ; - ordonner à la SA Artisal de remettre à la société [Localité 7] Leclerc une facture conforme aux dispositions légales d’un montant de 33 394 euros au titre du solde de ce marché ; - débouter la SA Artisal de ses demandes de condamnation de la société [Localité 7] Leclerc au paiement d’une somme excédant 33 394 euros TTC ; - condamner la SA Artisal à payer à la société [Localité 7] Leclerc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond de la demande principale en paiement
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
En l’espèce, s’agissant de la procédure d’établissement des comptes entre les parties, le DGD stipule :
« 19.5 MEMOIRE DEFINITIF
Une copie du mémoire définitif est adressée simultanément par l’Entreprise au Maître d’œuvre et au Maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.
19.6 VERIFICATION DU MEMOIRE DEFINITIF – ETABLISSEMENT DU DECOMPTE DEFINITIF
19.6.1 Sans modification, ni complément.
19.6.2 Le Maître d’ouvrage n