J.L.D. CESEDA, 24 mars 2025 — 25/02511

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/02511 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24HR MINUTE N° RG 25/02511 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24HR ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 24 mars 2025,

Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,

Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [Z] [W] [S] née le 31 Mars 1981 à [Localité 2] de nationalité Colombienne assistée de Me Pasquale BALBO , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète :Mme [A] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [Z] [W] [S] a été entendue en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Pasquale BALBO, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [W] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Madame [Z] [W] [S] non autorisée à entrer sur le territoire français le 21/03/25 à 08:20 heures à défaut de justifier d'un hébergement et d'un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 21/03/25 à 08:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 1] le 23 mars 2025;

Attendu que par saisine du 24 mars 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Z] [W] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 1] est pérvu le 26 mars 2025 ;

Que l'intéressée a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente a été difficile pour elle au début ; que ce voyage touristique était un cadeau de son mari ; qu'elle rejoignait son époux ;

Qu'elle justifie d'un billet d'avion retour le 1er avril 2025 ; d'une réservation d'hôtal à Roissy du 22 au 30 mars 2025 ; et d'une assurance médicale pour la durée du séjour ;

Que M. [U] [X] [Y], concubin de l'intéressée au vu du certificat produit, a comparu à l'audience et a déclaré qu'il travaille en Afrique ; qu'il rejoignait sa concubine pour un séjour touristique à [Localité 4] qu'il lui a offert pour son anniversaire ; et qu'il réside déjà dans l'hôtel réservé à Roissy ; qu'il a en outre justifié d'un solde important sur ses comptes bancaires ;

Que si l'intéressée justifie seulement d'un viatique de 191 euros sur sa carte bancaire, il ressort des débats que son concubin doit assumer financièrement leur séjour s'agissant d'un cadeau pour son anniversaire ;

Attendu qu’il en résulte que l'intéressée justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'elle dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour et d'un billet retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [Z] [W] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [5].

Fait à [Localité 7], le 24 mars 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lors