PPP Contentieux général, 7 mars 2025 — 23/03562
Texte intégral
Du 07 mars 2025
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMME
[X] [E] [I]
C/
[V] [L], [J] [W] épouse [L], S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, S.A.S. VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 07/03/2025
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Emilie CAMBOURNAC la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Delphine TRANQUARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 07 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] [I] née le 21 Août 2001 à [Localité 11] (GABON) [Adresse 15] [Adresse 9] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/007177 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Emilie CAMBOURNAC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [J] [W] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentés par la SELARL BARDET & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 12] Métropole, N° : 428 748 909 [Adresse 8] [Localité 5]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER RCS [Localité 10] 834 820 920 [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Delphine TRANQUARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 7 août 2020, Monsieur et Madame [V] [L], représenté par leur mandataire, le Cabinet CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, a consenti un bail d'habitation à Madame [X] [E] [H], portant sur un logement meublé situé au [Adresse 13], moyennant un loyer mensuel révisable de 575 € outre une provision mensuelle sur charges de 50 €. Suivant acte introductif d'instance délivré le 14 septembre 2023, Madame [X] [E] [H] a fait assigner Monsieur [V] [L], Madame [J] [W] épouse [L] et la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ([A]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, principalement, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1231-1 du code civil et de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : - dire et juger que c’est à tort qu’elle a fait l’objet d’une régularisation de charges à hauteur de 1.309,82 € en date du 23 mars 2022, - condamner [A], sous astreinte, à rectifier le compte de charges d’eau pour la période allant du 8 août 2020 au 30 juin 2021 pour tenir compte de l’inversion de compteur qui a eu lieu entre les compteurs individuels des logements 357 et 358, - condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à lui restituer la somme de 1.170 € en remboursement de l’augmentation indue des provisions sur charges sur la période allant du mois d’avril 2022 au mois de décembre 2022,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [L] et [A] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
La procédure a été enregistrée sous le n° 23/3562.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, Monsieur [V] [L] et Madame [J] [W] épouse [L] ont fait assigner en intervention forcée la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER (la Société VCP IMMOBILIER) devant la même juridiction aux fins de voir principalement ordonner à cette société de régulariser les comptes charges propriétaires en tenant compte de l’inversion des compteurs d’eaux réalisés par l’ancien syndic.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/805.
Par mention au dossier en date du 5 juin2024, les deux procédures ont été jointes, l’affaire se poursuivant sous le n° 23/3562.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Madame [X] [E] [H], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1240, 1241, 1302 et 1719 du code civil, 6, 20-1 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 : - de dire et juger que c’est à tort qu’elle a fait l’objet d’une régularisation de charges à hauteur de 1.309,82 € en date du 23 mars 2022 et à hauteur de 945,11 € en date du 8 septembre 2023, - en conséquence : - de condamner [A] à faire le nécessaire auprès des copropriétaires pour que soit rectifié dans les meilleurs délais le décompte des charges d’eau pour la période allant du 8 août 2020 au 30 juin 2022 et pour les périodes à venir