REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02542

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02542 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2US

MI : 24/00000531

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à Me Thomas BELLEVILLE la SCP MAATEIS

COPIE délivrée le 24/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Société [Adresse 7] société anonyme dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SA MMA IARD SA Assureur « MULTIRISQUES CHANTIER PLUS » suivant police n°146474469 couvrant l’assurance DO et l’assurance CCRD dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur « MULTIRISQUES CHANTIER PLUS » suivant police n°146474469 couvrant l’assurance DO et l’assurance CCRD dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 11 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant l’installation d’eau chaude sanitaire de l’immeuble dénommé [Adresse 6] situé à BEGLES, et désigné pour y procéder Monsieur [J] [P], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance du 04 avril 2024.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 02 décembre 2024, la Société [Adresse 7] a fait assigner ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la Société [Adresse 7] expose que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont assureurs DO et CCRD en application de la police « assurance multirisques de chantier plus » n°146474469, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

Les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la Société [Adresse 7] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la Société [Adresse 7] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la Société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société [Adresse 7], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées par ordonnance prononcée le 11 mars 2024 par