PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/00910

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00910 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFAN

AQUITANIS

C/

[L] [F] [N]

- Expéditions délivrées à Avocat + déf.

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6]

Représenté par M. [V] (salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [F] [N] né le 26 Décembre 1978 à [Localité 17] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017198 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représenté par Me Côme TOSSA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de résidence du 3 octobre 2017, l’[12] de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a consenti à M. [L] [N] la mise à disposition d’un logement dans un logement-foyer de type résidence sociale, situé à [Localité 14], [Adresse 16] [Adresse 9] 124, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.

Des redevances étant impayées, AQUITANIS a fait signifier à M. [L] [N] le 26 février 2024 un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue par le contrat.

Par acte du 22 avril 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 18 juillet 2024 en lui demandant de : - constater la résiliation du contrat pour défaut d’assurance et de paiement de la redevance - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai sera expiré, avec le concours de la force publique - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [L] [N]

- le condamner à payer par provision la somme de 5.693,74 euros (terme de mars 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1236-1 du code civil - le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant de la dernière redevance, charges et autres, révisable selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à la totale libération des lieux - le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties et a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique que M. [L] [N] a justifié être titulaire d’une assurance locative et ne plus fonder ses demandes sur ce moyen, maintient ses demandes pour le surplus, en actualisant sa créance à 5.621,43 euros à la date du 10 janvier 2025, en précisant cependant accepter l’octroi de délais de paiement suspensifs tels que sollicités en défense, et conclut au rejet des autres demandes. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

M. [L] [N], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil : - lui accorder de larges délais de paiement (24 mois) pour le règlement de sa dette de loyers par des versements mensuels de 249,51 euros en plus du loyer mensuel jusqu’à apurement du passif - dire n’y avoir lieu à expulsion et celle de tout occupant de son chef compte tenu de sa bonne foi - dire et juger eu égard à ses capacités financières n’y avoir lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Il précise, qu’après une baisse de ses revenus, sa situation s’est améliorée e lui permet maintenant de régler le loyer courant et rembourser sa dette.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un di