1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 22/09559
Texte intégral
N° RG 22/09559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
71F
N° RG 22/09559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQE
Minute
AFFAIRE :
[Y] [I], [R] [D] épouse [I]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE COULEURS TCHANQUÉES, Syndic. de copro. [O] IMMBOBILIER SERVICES
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Emilie CAMBOURNAC la SELARL FREDERIC DUMAS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [I] né le 18 Février 1950 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6]
Madame [R] [D] épouse [I] née le 17 Août 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6]
Tous deux représentés par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/09559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQE
DEFENDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [11], situé [Adresse 3], représentée par syndic la société [O] IMMOBILIER SERVICE dont le siège social est [Adresse 4]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société [O] IMMBOBILIER SERVICES Dont le siège social est [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
L’ensemble immobilier se nomme la Résidence [11]. Il est situé [Adresse 3] est soumis aux règles de la copropriété, il est administré par la société [O] IMMOBILIER SERVICES, syndic.
Monsieur et Madame [I] ont acquis auprès de la société en nom collectif COULEURS TCHANQUÉES les lots n°154, 155, 164, 215, 216 et 217, à savoir deux appartements, un cellier et trois places de parking, au sein de cet ensemble immobilier qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement selon acte du 13 avril 2017.
Au cours de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 une résolution n°6 intitulée AUTORISATION DE TRAVAUX A DONNER A MADAME [Z] [B] POUR LA POSE DE DEUX BLOCS POUR UNE CLIMATISATION RÉVERSIBLE a été adoptée à la majorité requise.
Les époux [I] avaient indiqué préalablement à cette assemblée que le règlement de copropriété classant l’immeuble en RT 2012 interdisait la pose d’une climatisation et lors du vote ils ont voté contre cette résolution.
N’ayant pu obtenir qu’une nouvelle assemblée revienne sur ces dispositions les époux [I] ont porté leur contestation devant le tribunal.
Aucune conciliation n’a pu intervenir. *** Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 11 mars 2024 les époux [I] sollicitent de voir :
- DIRE ET JUGER que la résolution n°6 votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2022 est contraire aux stipulations du règlement de copropriété ; - ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2022 dans son intégralité ; - DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Couleurs Tchanquées,18 [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, la société BONNOT IMMO, et la société [O] IMMOBILIER SERVICES ont commis une faute dans l’accomplissement de leur mission, laquelle a causé un préjudice certain, direct et personnel à Monsieur et Madame [I] ; - DIRE ET JUGER que par là même, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, la société BONNOT IMMO, et la société [O] IMMOBILIER SERVICES ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame [I] ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la société BONNOT IMMO, et la société [O] IMMOBILIER SERVICES in solidum à payer à Monsieur et Madame [I] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la société BONNOT IMMO et la société [O] IMMOBILIER SERVICES in solidum à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la société BONNOT IMMO et la société [O] IMMOBILIER SERVICES in solidum à s’acquitte