REFERES 1ère Section, 17 mars 2025 — 25/00280
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/00280 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYJH
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 17/03/2025 à Me Marina DEBRAY Me Daniel DEL RISCO
COPIE délivrée le 17/03/2025 au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] [O] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 novembre 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert spécialisé en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice.
Madame [O] expose qu’elle a subi le 15 février et le 08 mars 2024 des injections d’acide hyaluronique réalisées par le docteur [E] pour traiter ses cernes pigmentaires ; qu’en raison de la survenue d’oedèmes imputables à la quantité excessive d’acide hyaluronique, le docteur [E] a réalisé les 13 et 25 mars et le 15 avril 2024 des séances de carboxythérapie, en vain ; que le 30 avril 2024, en raison d’hyperpigmentation post-inflammatoire persistante, le docteur [E] a réalisé une séance de mésothérapie ; que depuis lors elle souffre de dysfonctionnements de la région périoculaire droite, se manifestant par des contractions de la paupière supérieure et de la commissure de l’oeil droit, accompagnées de douleurs oculaires et de migraines continues ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour évaluer ses préjudices et faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [O], le 07 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient sa demande d’expertise,
- Monsieur [E], le 05 février 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et sollicite la désignation d’un expert qualifié en matière d’ophtalmologie.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [O], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d'aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [J] [B] (expert ophtalmologie médicale), [Adresse 3] courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [O], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Madame [O] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigati