PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01879

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01879 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUJ2

AQUITANIS

C/

[M] [X]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 12] Métropole [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 4]

Représentée par Mme [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [X] né le 19 Octobre 1970 à [Adresse 7] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 15 février 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 12] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [M] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 13].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [M] [X] le 7 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 26 septembre 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que M. [M] [X] est occupant sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement occupé [Adresse 10] ; - d’autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, - de le condamner à payer par provision la somme de 1699,33 euros au titre de l’arriéré au jour de l’assignation, - de le condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à son départ effectif; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 805,83 euros (décembre 2024 inclus) hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

AQUITANIS donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, compte-tenu de la reprise du paiement des loyers et de la diminution de la dette.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

M. [M] [X], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Les parties s’accordent sur la somme de 100 euros mensuels à régler en sus du loyer courant.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'exis