PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01423
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01423 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMTF
S.A. DOMOFRANCE
C/
[F] [N] [G] [U]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Mme [H] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N] [G] [U] né le 27 Décembre 1984 à [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013300 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 18 février 2019, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [F] [U] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 8] [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [F] [U] le 24 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 16 juillet 2025, DOMOFRANCE a fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 25 novembre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 juin 2024 et que M. [F] [U] est occupant sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - le condamner à payer par provision la somme de 3.911,20 euros (terme de mai 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.342,28 euros et de l’assignation sur le surplus,
- le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 18 février 2019, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire, après un report à la demande du défendeur, a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.323,20 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
M. [F] [U], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : - retirer du décompte produit aux débats par DOMOFRANCE les sommes correspondant aux frais de procédure et dire que la somme due au titre des loyers s’élève à 5.982,06 euros - lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir en lui accordant de régler 35 mensualités de 120 euros outre une dernière mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts - juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais octroyés et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’il se libère de sa dette dans les délais accordés - juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Il explique avoir rencontré d’importantes difficultés personnelles et financières, qui ont conduit le juge des tutelles à le placer sous sauvegarde de justice et à désigner un mandataire spécial, que des démarches sont en cours pour régulariser sa situation, ce qui devrait lui permettre de régler sa dette.
M. [F] [U] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civil