REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02177 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVI3
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Alexia LIOTARD
COPIE délivrée le 24/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T] né le 18 Mars 1979 à [Localité 9] (33) [Adresse 8] [Localité 6]
Madame [C] [E] épouse [T] née le 15 Septembre 1978 à [Localité 9] (33) [Adresse 8] [Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ADER SARL dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE SAS dont le siège social est : [Adresse 13] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexia LIOTARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice LEMAIRE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 octobre 2024, Monsieur [B] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] ont fait assigner la SARL ADER et la SAS NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la société ADER à communiquer son attestation d'assurance RC professionnelle et RC décennale couvrant le chantier objet du contrat exécuté au mois d’octobre 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant quatre mois.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [B] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] ont maintenu leurs demandes et conclu au rejet des prétentions de la société NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE.
Ils exposent avoir confié à la société ADER l’installation d’une pompe à chaleur, couplée avec un système de chauffage et de production d’air froid, et production d’eau chaude sanitaire, et font valoir que l’installation connaît des dysfonctionnements (température sollicitée non atteinte) en période hivernale depuis l’hiver 2022/2023 et des pannes durant l’été depuis le mois de juin 2023. Ils ajoutent n’avoir pu obtenir l’attestation de conformité de leur installation, en raison du refus opposé par le fabriquant, à savoir la SAS NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE.
La SAS NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE a conclu à sa mise hors de cause, faute pour les consorts [T] de justifier de la réalité des désordres invoqués et de l’imputabilité des désordres allégués aux appareils de la marque NIBE. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire de Monsieur [T] et Madame [E] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ADER n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [T] et Madame [C] [E] épouse [T], et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 06 décembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties enc