REFERES 1ère Section, 17 mars 2025 — 24/02149

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30G

Minute

N° RG 24/02149 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS4O

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à Me Mathilde BOCHE Me Eugénie CRIQUILLION la SCP MOUTET-LECLAIR

COPIE délivrée le 17/03/2025 au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. PUB FICTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège social, [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 6] prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité au dit siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 08 octobre 2024, la SAS PUB FICTION, exerçant sous l’enseigne MONKEY PUB, a assigné la SCI [Adresse 6], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - ordonner une expertise des lieux donnés à bail ; - l’autoriser à suspendre le versement de ses loyers dans l’attente de l’exécution de la mesure d’expertise et de la remise en état des locaux, ou a minima de les consigner entre les mains de Mme le Bâtonnier ; - lui donner acte de ce qu’elle s’engage à verser la provision d’usage permettant l’ouverture des opérations d’expertise ; - condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 31 juillet 2021, la défenderesse lui a donné à bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 8] à [Localité 10] pour l’exploitation de son activité de bar, pub, restauration et location de salle ; que les locaux sont désormais dans un tel état de délabrement qu’elle a été obligée de suspendre son activité ; que le constat d’huissier en date du 29 juin 2024 a conclu à la dangerosité du local et à l’existence de dégâts dont la plupart proviendraient du logement situé au-dessus qui appartient à la SCI [Adresse 6], qui le loue à des particuliers dans le cadre d’un bail d’habitation ; que ce logement a fait l’objet le 13 février 2024 d’une inspection dont les conclusions alarmantes ont conduit au relogement du locataire ; qu’en dépit des manquements constatés par l’inspecteur de salubrité, la défenderesse n’a réalisé aucuns travaux dans le logement, de sorte que les dégâts persistent et s’amplifient dans le local commercial qui est devenu inexploitable ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire de l’immeuble, et la suspension ou la consignation de ses loyers dans l’attente de la remise en état des locaux.

L’affaire, appelée à l’audience du 06 janvier 2025, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 10 février 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 07 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite le rejet des demandes de la SCI [Adresse 6] et maintient ses demandes ;

- la défenderesse, le 09 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite : - à titre principal, le rejet de la demande faute de motif légitime ; - à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et que soit ordonnée la consignation des loyers à venir et de l’intégralité des arriérés de loyers et de charges ; - à titre reconventionnel,

- que soit constaté le jeu de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 à la date du 05 septembre 2024 ; - en tant que de besoin, que soit prononcée l’expulsion de la demanderesse et de tous occupants de son chef, avec le concours et l’assistance de la force publique et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; - condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal majoré de 50 %, charges et taxes en sus, soit la somme de 2 050 euros par mois ; - la condamner, à titre provisionnel au paiement de la somme de 11 925,73 euros au titre de la dette locative outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose qu’ayant constaté