PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01831
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01831 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5Q
S.A. DOMOFRANCE
C/
[L] [T] épouse [H], [I] [H]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [M] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [L] [T] épouse [H] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4]
Monsieur [I] [H] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 15 avril 2019, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [I] [H] et Mme [L] [T] épouse [H] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 11] [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [I] [H] et Mme [L] [T] épouse [H] le 19 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 23 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner M. [I] [H] et Mme [L] [T] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 avril 2019 à la date du 20 août 2024 et que M. [I] [H] et Mme [L] [T] épouse [H] sont occupants sans droit ni titre - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - les condamner solidairement à payer par provision la somme de 6.910,48 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation - les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 15 avril 2019, vides de toute occupation et de tout objet mobilier - les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 9.703,40 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
M. [I] [H] et Mme [L] [T] épouse [H], qui comparaissent en personne, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de leur accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Ils indiquent avoir repris le paiement du loyer courant et proposent de verser 270 euros par mois. Ils indiquent percevoir des salaires à hauteur de 3.500 euros environ et des prestations familiales pour la charge de 10 enfants âgés de 19 ans à 8 mois.
DOMOFRANCE indique être opposée à l’octroi des délais de paiement suspensifs sollicités compte tenu de l’absence de règlement jusqu’au 3 janvier 2025.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder