PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01870

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01870 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUG4

S.A. DOMOFRANCE

C/

[L] [E]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [L] [E] [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 7]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 14 avril 2017, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [L] [E] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 11] [Adresse 3] 286. Par acte en date du 17 novembre 2021, DOMOFRANCE a en outre loué à Mme [L] [E] un emplacement de stationnement n°44, situé au sein de la Résidence, [Adresse 12].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Mme [L] [E] le 21 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 24 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Mme [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux des 14 avril 2017 et 17 novembre 2021 à la date du 22 août 2024 et que Mme [L] [E] est occupante sans droit ni titre - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - la condamner à payer par provision la somme de 3.459,23 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation - la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date des 14 avril 2017 et 17 novembre 2021, vides de toute occupation et de tout objet mobilier - la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.640,18 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Mme [L] [E], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle précise qu’elle a effectué un versement qui ne figure pas sur le décompte de DOMOFRANCE, qu’elle a repris le paiement du loyer courant et propose de verser 300 euros par mois au minimum pour régler sa dette. Elle précise avoir un revenu de 2.100 euros par mois et avoir un enfant de 17 ans à charge.

DOMOFRANCE donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire et est invitée à faire parvenir une note en délibéré pour actualiser sa créance au vu des déclarations de Mme [L] [E].

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

DOMOFRANCE a fait parvenir le 31 janvier 2025 une note qui confirme que Mme [L] [E] a bien effectué un versement de 1.379,69 euros en valeur du 15 janvier 2025, étant précisé que le prélèvement du 14 janvier a quant à lui été rejeté, elle a maintenu son accord sur l’octroi de délais de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que ju