6ème CHAMBRE CIVILE, 24 mars 2025 — 20/00841

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Mars 2025 60A

RG n° N° RG 20/00841 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UCFA

Minute n°

AFFAIRE :

[P] [M] [N] C/ S.A.R.L. MINI LP 19, SA MMA, CPAM de la Charente, Compagnie SA AXA SANTE

[B] le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 20 Janvier 2025,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [P] [M] [N] née le [Date naissance 2] 1962 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MINI LP 19 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

SA MMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la Charente prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 5]

défaillante

SA AXA SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 10]

défaillante

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 août 2018 , Madame [P] [M] [N], conductrice de poids lourds a été victime d’un accident lors du déchargement d’un camion au moyen d’un transpalette électrique qui lui a roulé sur le pied, dans les locaux du LEADER PRICE de LANTON .

Suite à cet accident, Madame [M] [N], alors âgé de 55 ans, présentait notamment, d’aprés le bilan lésionel initial présenté par le rapport d’expertise, un écrasement du pied droit avec contusions trés importantes des parties molles de l’avant pied, avec hématome de la face postérieure du pied droit.

Une déclaration de sinistre a été effectuée auprés de la MMA, assureur du LEADER PRICE, qui n’a pas donné suite aux demandes.

Par actes d’huissier des 13, 14, 16 et 22 janvier 2020, Madame [M] [N] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la SARL MINI LP 19 et son assureur, la MMA IARD, la CPAM de la Gironde, et la MUTUELLE AXA SANTE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 2 août 2018.

Par décision en date du 11 mars 2021, le juge du tribunal judicaire de BORDEAUX a déclaré la SARL MINI LP 19 responsable, en tant que gardienne du transpalette électrique prêté à Madame [M] [N], des conséquences de l’accident du 9 août 2018 dont a été victime cette dernière et ordonné une expertise médicale de celle-ci, confiée au docteur [G]. Lors des opérations d’expertise du 7 avril 2022, Madame [M] [N] était assisté du docteur [F]. Le 12 aout 2022, le docteur [G] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 21 avril 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

La CPAM et la MUTUELLE AXA SANTE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [M] [N], demande au tribunal, aux visas de la décision du 11 mars 2021, n’est plus contesté : Juger que Madame [P] [R] devra être intégralement indemnisée de son entier dommage par suite de l’accident dont elle a été victime le 09.05.2018. Condamner in solidum SARL MINI LP 19 et MMA IARD à verser à [P] [R] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances : 88,00 € au titre des dépenses de santé avant consolidation 2 345,89 € au titre des frais divers avant consolidation 13 831,00 € au titre des pertes de revenus avant consolidation 12 426,00 € au titre des pertes de revenus après consolidation 20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle 1 911,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 5 000,00 € au titre des souffrances endurées 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 4 500,00 € au titre du déficit fonctionnel pe