PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01939
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01939 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVN7
Société CLAIRSIENNE
C/
[G] [L]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4]
Représentée par Mme [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [G] [L] [Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 22 juin 2022, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Mme [G] [L] un bien à usage d’habitation situé à [Localité 7][Adresse 1] [Adresse 13] F, porte n° 3 et un emplacement de stationnement n°111 situé au sein de la [Adresse 14].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLAIRSIENNE a fait signifier à Mme [G] [L] le 12 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SA CLAIRSIENNE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Le 1er octobre 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Mme [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de : - constater la résiliation des baux pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin - la condamner à payer par provision la somme de 1.074,49 euros (terme d’août 2024 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer jusqu’à la totale restitution des lieux, - la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, la SA CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation.
Pour le surplus la SA CLAIRSIENNE maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 752,03 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
La SA CLAIRSIENNE demande toutefois au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder à Mme [G] [L] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu de la reprise du paiement du loyer.
Mme [G] [L], régulièrement citée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- sur la recevabilité de l'action :
La SA CLAIRSIENNE justif