REFERES 1ère Section, 24 mars 2025 — 24/02573

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

61A

Minute

N° RG 24/02573 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLT

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL PIGEANNE PANIGHEL la SELARL RACINE [Localité 9]

COPIE délivrée le 24/03/2025 au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [U] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. CARDIF IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 5] défaillante

Mutuelle générale de l’éducation nationale, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 13 septembre 2024, Madame [P] a fait assigner la SA CARDIF IARD, la MGEN et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale post-consolidation avec désignation du docteur [T] et mission de type ANADOC, et de voir condamner la SA CARDIF IARD à lui verser 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] expose que le 28 juin 2019, alors âgée de 13 ans, elle a été mordue par le chien de Monsieur [R] [S], assuré auprès de la SA CARDIF IARD ; que ces faits ont fait l’objet de poursuite pénale sous la forme d’une mesure alternative aux poursuites supposant une reconnaissance de culpabilité ; qu’elle a souffert de plaies qui ont nécessité des soins chirurgicaux ; que par ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge des référés ordonné une expertise, confiée au docteur [T], et lui a alloué une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; que dans son rapport du 1er mars 2022, l’expert a conclu à l’absence de consolidation en raison de son jeune âge et à la nécessité de la revoir après la fin des soins actifs au niveau de la main droite ; que son état de santé étant désormais consolidé, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise post-consolidation.

Appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [P], dans son acte introductif d'instance,

- la SA CARDIF IARD, le 10 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée tout en précisant s’opposer à la mission type ANADOC au profit de la mission habituelle déterminée par la juridiction, conclut au rejet de la demande de provision et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la MGEN et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [P], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une nouvelle mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, la SA CARDIF IARD oppose une faute de la victime, qui se serait approchée du chien et aurait voulu le caresser malgré les