PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/02289
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/02289 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3YM
Société MESOLIA HABITAT
C/
[X] [R], [K] [U] [R]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à MESOLIA HABITAT
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société MESOLIA HABITAT [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [R] [Adresse 6] [Adresse 10] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 5]
Madame [K] [U] [R] [Adresse 6] [Adresse 10] [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 6 juillet 2022, la société anonyme MESOLIA HABITAT (MESOLIA HABITAT) a donné à bail à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 1] ainsi qu'un garage n°C10 situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, MESOLIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] le 20 octobre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 29 novembre 2024, MESOLIA HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé en lui demandant de : - Constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par elle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce, à compter du jugement à intervenir, - Ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 7] à [Localité 12], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] au paiement de la somme prévisionnelle de 6495.93 euros en principal, - Condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] à payer une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs, - Condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 20 octobre 2023.
L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors des débats, MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 9.101,17 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par MESOLIA HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles apparaît l'existence d'un garage loué par MESOLIA HABITAT à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R].
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu.
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] n'ont pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en