REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02297
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02297 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUO3
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL RACINE [Localité 15]
COPIE délivrée le 24/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I] né le 23 novembre 1996, à [Localité 18] demeurant : [Adresse 5] [Localité 11]
Madame [U] [D] [L] [E] née le 14 février 1995 à [Localité 16], demeurant : [Adresse 5] [Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [V] [Adresse 7] [Localité 9]
Défaillant
MUTUELLE BRESSE [Localité 17] es-qualité d’assureur de la société CREC- numéro de police 1ELLA-2002233-A société d’assurance mutuelle en activité dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société C.B.D.I SARLU dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Monsieur Le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La Société GAN ASSURANCES es-qualité d’assureur CBDI police 191.216.702 SA dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 13], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 10 et 14 octobre 2024, Monsieur [I] et Madame [E] ont fait assigner Monsieur [V], la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société CREC, la SARL CBDI et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CBDI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros à titre de provision ad litem, ou à défaut sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] et Madame [E] ont maintenu leurs demandes et sollicité la condamnation de la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CBDI à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir, suivant acte authentique du 19 décembre 2022, acquis de Monsieur [V], professionnel de la construction, une maison à usage d’habitation rénovée en 2021 par la société CREC, sise [Adresse 6], et avoir constaté, à l’occasion de travaux, la présence de gosses lézardes dissimulées au niveau d’un mur porteur, outre divers désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SARL CBDI a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la société CBDI à la date de la réclamation. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage tant que la responsabilité de son assurée que sur la mobilisation de ses garanties, et a sollicité la condamnation de la SARL CBDI à communiquer son attestation d’assurance au jour de la réclamation, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] et la société MUTUELLE BRESSE [Localité 17] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bi