REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 25/00168

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z2DS

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à Me Pierre PRIVAT

COPIE délivrée le 24/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [X] [F] né le 21 Juillet 1969 à ESPAGNE [Adresse 7] [Localité 6]

Représenté par Maître Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société MICHAL JANKOWSKI SARL unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2024, Monsieur [X] [F] a fait assigner la SARL MICHAL JANKOWSKI devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer l’intégralité de ses polices d’assurance obligatoires et facultatives, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que l’ensemble des documents contractuels, notamment chaque facture et le devis correspondant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte. Il a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de 5 000 euros à titre de provision ad litem, et à défaut d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Il expose au soutien de ses demandes avoir acquis en 2022 une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], et avoir confié en 2023 à la SARL MICHAL JANKOWSKI divers travaux de rénovation. Il précise qu’en dépit des acomptes qu’il a versés, la SARL MICHAL JANKOWSKI a abandonné le chantier, sans achever les travaux, et ajoute que les travaux réalisés sont affectés de multiples désordres et malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

Bien que régulièrement assignée, la SARL MICHAL JANKOWSKI n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 14 juin, 24 juin et 7 septembre 2024, Monsieur [X] [F] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise.

Sur la demande de communication de pièces

Il y a lieu d’enjoindre à la SARL JANKOWSKI Michal de communiquer ses polices d’assurance obligatoires et facultatives, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois. Il lui sera en outre enjoint de produire l’intégralité des factures et devis relatifs aux travaux réglés par Monsieur [X] [F], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, le Juge des référés ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte.

Sur les autres demandes

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent pouvant être allouée au demandeur en relation avec les frais qu’il devra avancer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.

Elle est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile, lequel dispose que le juge d