PPP Référés, 20 mars 2025 — 25/00019
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7CJ
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] METROPOLE
C/
[F] [E]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] METROPOLE, [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]
Représenté par M. [G] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [F] [E] née le 15 Septembre 1977 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 25 février 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [F] [E] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] [Adresse 10] à [Localité 7] ainsi qu'un garage situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 1er juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 23 septembre 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l'audience du 16 janvier 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et pour défaut d'assurance ; - d'ordonner l’expulsion de Madame [F] [E] et de tous occupants de son chef des lieux occupés ; - de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 1.470,73 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif ainsi que celui de tout occupant de son chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [F] [E], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l'article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,