REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02635

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02635 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2RW

MI : 21/00002301

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à Me Sophie PASTURAUD

COPIE délivrée le 24/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son Président Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2], nommé auxdites fonctions suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 21 mars 2018

Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Société 33 COUVERTURE, SARL dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SMA SA es qualité d’assureur de la Société 33 COVERTURE dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décisions des 15 novembre 2021 et 13 juin 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à BORDEAUX et désigné Monsieur [R] [K] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 31 mai 2023, 26 juin 2023 et 2 avril 2024.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 11 décembre 2024, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] a fait assigner la Société 33 COUVERTURE et la SMA SA es qualité d’assureur de la Société 33 COUVERTURE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, la Société 33 COUVERTURE et la SMA SA es qualité d’assureur de la Société 33 COUVERTURE n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la Société 33 COUVERTURE auprès de la SMA SA, laissent apparaître que la mise en cause de la Société 33 COUVERTURE et de son assureur la SMA SA, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [K].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [K] par ordonnances des 15 novembre 2021 et 13 juin 2022, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 31 mai 2023, 26 juin 2023 et 2 avril 2024, seront opposables à  la Société 33 COUVERTURE et à son assureur la SMA SA, qui seront tenues d’y participer;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire