PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01937
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01937 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVN5
AQUITANIS
C/
[J] [H]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
Représenté par M. [Z] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [J] [H] [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 5 octobre 2017, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [J] [H] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 9] [Adresse 12] [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Mme [J] [H] le 16 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Le 24 septembre 2024, AQUITANIS a fait assigner Mme [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2024 en lui demandant de : - constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique - la condamner à payer par provision la somme de 2.852 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer actuel et des charges jusqu’à la totale restitution des lieux, - la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes en indiquant ne pas avoir reçu d’attestation relative à l’assurance locative. Il actualise sa créance à la somme de 323,56 euros hors frais et intérêts selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Mme [J] [H], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l'article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année