REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02661 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ4X
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
COPIE délivrée le 24/03/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SARL [R] SARL dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société [R] dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SMA SA dont le siège social est : [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5]
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 18 décembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux d’extension et de rénovation de l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [Y] situé [Adresse 1] à La Teste de Buch, et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à la SARL [R] suivant ordonnance prononcée le 18 novembre 2024.
Par acte d commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, la SARL [R] a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL [R], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SMA SA a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, ès-qualités d’assureur de la SARL [R], en lieu et lace de la SMABTP, laquelle a sollicité sa mise hors de cause. La SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL [R] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL [R], en lieu et lace de la SMABTP, qui doit être mise hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît justifié de voir étendre à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL [R] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL [R], en lieu et lace de la SMABTP, qui doit être mise hors de cause.
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 18 décembre 2023, confiée à Monsieur [X], et étendues à la SARL [R] suivant ordonnance prononcée le 18 novembre 2024, seront opposables à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL [R], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente