REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/01949

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

72Z

Minute

N° RG 24/01949 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ5B

3 copies

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à Me Marine GARCIA la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée le 24/03/2025 à

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 6] de l’Océan” sise [Adresse 4] représenté par son Syndic, la SARL AQUITAINE OCEAN, SARL dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [Z] [N] né le 05 septembre 1953 à [Localité 8] (Lot et Garonne), demeurant : [Adresse 2] [Localité 3].

Représenté par Maître Marine GARCIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Karine MENICHETTI-RIEUCAUD, avocat plaidant au barreau d’AGEN

Madame [R] [F] épouse [N]

Décédée

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 juillet 2024, le [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamné :

- à réaliser, ou à faire réaliser, les travaux de remises en état de son volet et de réinstallation de persienne à la fenêtre permettant l’accès à sa terrasse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - à remettre en état la façade et plus particulièrement concernant les traces de rouilles, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - à assumer les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.

La signification de l’assignation destinée à Madame [N], tendant aux mêmes fins, s’est avérée impossible en raison du décès de celle-ci et un procès verbal de difficultés a été dressé le 17 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC DE LA RESIDENCE MAISON DE L’OCEAN a maintenu ses demandes.

Il expose au soutien de ses prétentions que les volets et les persiennes constituent au sens du règlement de copropriété des parties privatives dont l’entretien incombe au copropriétaire et indique être bien fondé à solliciter que Monsieur [N] réinstalle la persienne manquante pour rétablir le respect de l’aspect extérieur de l’immeuble et remette en état son volet. Il ajoute qu’en application du règlement de copropriété, il doit également être condamné à réparer les dégradations causées sur la façade du fait du défaut d’entretien des volets. En réponse aux arguments adverses, il affirme ne jamais avoir produit de faux courriel, indiquant que ce dernier est en réalité un courriel modificatif en raison d’une faute de frappe présente dans le premier courriel. Il soutient que le défendeur a produit une pièce dont le SDC n’est pas à l’origine pour affirmer, à tort, qu’il n’a pas été informé de son obligation de remise en état des peintures avant délivrance de l’assignation. Il ajoute que l’absence d’exercice de son action à l’encontre des autres copropriétaires n’est pas de nature à le priver de celle dont il dispose à l’encontre de Monsieur [N] du fait du non respect par ce dernier du règlement de copropriété.

En réplique, Monsieur [N] a demandé à la présente juridiction de :

- débouter le SDC de ses demandes comme étant injustes et mal fondées, - condamner le SDC à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner le SDC à titre de réparation supplémentaire, à faire connaître, à ses frais, le jugement à venir à tous les copropriétaires de la résidence et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour de la signification, - condamner le SDC à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le SDC ne démontre pas en quoi le non-respect du règlement de copropriété constitue en soi un trouble manifestement illicite, ajoutant qu’il produit au soutien de sa demande de faux documents. Il fait valoir que le règlement de copropriété n’évoque pas les persiennes et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que des travaux de remise en état soient nécessaires, aucune dégradation de la façade n’étant à déplorer. Il tient par ailleurs à faire remarquer qu’à le considérer réel, le défaut d’entretien ne concerne pas que