REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 25/00595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00595 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAB
MI : 24/00001135
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL BARDET & ASSOCIES la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
COPIE délivrée le 24/03/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] née le 21 Juin 1979 à [Localité 7] (23) [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société MARKEL INSURANCE SE, es qualité d’assureur de la société DGLM EXPERTISES, contrat CDIAGK000266, Société de droit étranger pris en son établissement français : [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble propriété de Madame [C], situé [Adresse 3], et désigné Monsieur [D] [T] pour y procéder suivant ordonnance de remplacement d’expert du 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2025, Madame [C] a fait assigner la société MARKEL INSURANCE, ès-qualités d’assureur de la société DGLM EXPERTISES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en sa qualité d’assureur de la société DGLM EXPERTISES.
La société MARKEL INSURANCE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande formée à son encontre par Madame [C].
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [C] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la société MARKEL INSURANCE, ès-qualités d’assureur de la société DGLM EXPERTISES, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 1er juillet 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [D] [T] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 16 octobre 2024, seront opposables à la société MARKEL INSURANCE, ès-qualités d’assureur de la société DGLM EXPERTISES, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,