REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02294

Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUHY

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS Me Nicolas FOUILLADE la SELARL MAITRE [Y] [S] la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON

COPIE délivrée le 24/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pris en la personne de son syndic WHITE BIRD (Syndic Heureux), [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

ALBINGIA (police DO 0101949) SA dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

[A] [R] SAS dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [W] [K] pris en sa qualité de liquidateur amiable de l’agence REGIS [W], SARL dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Radiée le 24.02.2021

Représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 17, 18 et 22 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic WHITE BIRD a fait assigner la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, l’EURL [A] [R] et Monsieur [W] [K] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic WHITE BIRD a maintenu sa demande, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par l’EURL [A] [R].

Il expose avoir confié à la société [A] [R], sous la surveillance notamment de l’architecte [M], la réalisation de travaux pour mettre fin aux infiltrations affectant l’immeuble situé [Adresse 7]. Il fait valoir que les infiltrations persistent malgré les travaux réalisés, infiltrations que l’assureur dommages ouvrage refuse de garantir, et qui justifient l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.

La SA ALBINGIA a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SAS [A] [R] a sollicité sa mise hors de cause, faute pour le requérant de justifier d’un motif légitime dès lors que les désordres évoqués ne concernent pas les travaux réalisés par elle. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation du Syndic WHITE BIRD, le cas échéant solidairement avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

Monsieur [W] [K] [U] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et a sollicité la condamnation de la SAS [A] [R] à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,

L’affaire, évoquée à l’audience du 18 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic WHITE BIRD , et notamment du rapport EURISK du 10 janv