REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02642 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2MZ
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL AVITY
COPIE délivrée le 24/03/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025 ;
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] né le 23 Octobre 1980 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, SAS dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, contrat d’assurance n° 10623894504 SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 6 décembre 2024, Monsieur [F] a fait assigner la SAS AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 11], et avoir confié à la SAS AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur. Il indique que ces équipements sont affectés de dysfonctionnements, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Bien que régulièrement assignées, la SAS AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’intervention de la société AG THERM, Monsieur [F] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [L] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 13]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;