PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01933

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01933 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNQ

AQUITANIS

C/

[K] [C], [V] [L]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6]

Représenté par Mme [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [C] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]

Madame [V] [L] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 25 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [K] [C] et Mme [V] [L] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 11] [Adresse 7].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [K] [C] et Mme [V] [L] le 11 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Le 1er octobre 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [K] [C] et Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de : - constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux occupés situés à [Adresse 12] 716 avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin - les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2.562,74 euros (terme d’août 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal, - les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer jusqu’à la totale restitution des lieux, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes en indiquant ne pas avoir reçu d’attestation relative à l’assurance locative. Il actualise sa créance à la somme de 2.673,21 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

M. [K] [C] et Mme [V] [L], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n'ont pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

Il résulte de l'article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable