REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02494 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2JC
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à Me Clémence RADE Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER
COPIE délivrée le 24/03/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] née le 26 Septembre 1946 à [Localité 9] (33) [Adresse 8] [Localité 5]
Représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T], entrepreneur individuel [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Maître Clémence RADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bernard PERRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, Madame [W] [H] a fait assigner Monsieur [F] [T], entrepreneur individuel, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir le défendeur condamné au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [W] [H] a maintenu ses demandes.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison sise à [Localité 9], située [Adresse 7], et avoir confié en 2022 à Monsieur [T], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation de sa salle bains. Elle précise avoir constaté après l’achèvement des travaux la présence récurrente d’eau stagnante sur le sol à proximité de la baignoire, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur [F] [T] a conclu à sa mise hors de cause ainsi qu’au rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre, outre à la condamnation de Madame [W] [H] au paiement des sommes de 1.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses prétentions que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors qu’elle ne justifie pas d’éléments probants permettant de considérer qu’il aurait manqué à ses obligations professionnelles, la seule présence de tâches jaunâtres sur un sol soumis à l’humidité ne permettant pas d’établir l’existence de malfaçons lui étant imputables.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, par Madame [W] [H], notamment du procès-verbal de constat dressé le 09 mai 2023 par Maître [U] [N], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le défendeur, sans objet, sera rejetée.
A ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,