REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute
N° RG 24/02079 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTW2
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à Me Louis MANERA Me Elodie VITAL-MAREILLE
COPIE délivrée le 24/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société dénommée “SARL MUXU” société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société dénommée “ SCI DELIVRANCE” dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2024, la SARL MUXU a fait assigner la SCI DELIVRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 140.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir pris à bail un local commercial situé [Adresse 2] à [11], appartenant à la SCI DELIVRANCE, afin d’y exploiter son activité de restauration et de chambres d’hôtes. Elle fait valoir que depuis la prise d’effet du bail, la toiture de l’immeuble est affectée de désordres et que le bailleur refuse de procéder à des travaux de réfection sur cette dernière, considérant qu’un des arbres présents aux alentours empêche le couvreur d’accéder à la toiture. Elle précise avoir fait intervenir une société afin de procéder à une coupe de cet arbre, mais que cela n’est pas suffisant pour le bailleur qui considère toujours qu’il constitue un danger et un obstacle à l’intervention de l’entreprise de couverture. Elle soutient qu’il est donc nécessaire qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’étendue des désordres affectant la toiture ainsi que les risques causés par les arbres sur celle-ci. Elle ajoute subir, du fait des désordres en toiture, un préjudice de jouissance et d’exploitation, l’exploitation de chambres d’hôtes n’ayant jamais été possible.
La SCI DELIVRANCE a conclu au rejet des demandes de la SARL MUXU ainsi qu’à sa condamnation à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle s’est en premier lieu opposée à la demande d’expertise, faisant valoir que les désordres allégués par la SARL MUXU ne relèvent pas des grosses réparations incombant au bailleur mais relèvent de travaux d’entretien incombant preneur, ajoutant s’être montrée diligente à chaque demande de sa locataire en faisant intervenir cinq fois des professionnels sur la toiture, et précisant en outre qu’il appartenait à la SARL MUXU de dégager sa toiture afin de permettre l’intervention du couvreur, dont elle précise qu’il a accepté d’intervenir au mois de mars 2025. Elle a en outre conclu au rejet de la demande de provision formée par la SARL MUXU, soutenant d’abord que cette dernière ne justifie pas de l’ancienneté de ses préjudices ni de leur réalité et ajoutant que la société MUXU ne peut prétendre avoir subi un préjudice d’exploitation alors qu’elle n’a jamais eu vocation à exercer une activité de chambre d’hôtes.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement d