PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01823
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01823 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTTC
S.A. DOMOFRANCE
C/
[B] [P], [U] [E] [V]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Mme [M] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [P] né le 05 Septembre 1990 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 6]
Madame [U] [E] [V] né le 06 Mai 1994 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 6]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 18 août 2020, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [B] [P] et Mme [U] [V] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 17][Localité 13][Adresse 2] [Adresse 9] et une place de stationnement n°33 dans la Résidence.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [B] [P] et Mme [U] [V] le 18 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 20 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner M. [B] [P] et Mme [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 18 août 2020 à la date du 19 août 2024 et que M. [B] [P] et Mme [U] [V] sont occupants sans droit ni titre - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - les condamner solidairement à payer par provision la somme de 3.947,53 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 18 août 2020, vides de tout occupation et de tout objet mobilier - les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.813,67 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Elle précise cependant que la Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré le dossier de M. [B] [P] et Mme [U] [V] recevable le 31 octobre 2024, qu’ils ont repris le paiement des loyers, et qu’elle accepte l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets du commandement de payer. Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
M. [B] [P] et Mme [U] [V], qui comparaîssent en personne, confirment la reprise du paiement du loyer et demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de leur accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Ils indiquent percevoir pour l’un un salaire de 1.600 euros et pour l’autre un salaire de 1.400 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise e