PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01390
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01390 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQJ
AQUITANIS
C/
[C] [J]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6]
Représenté par Mme [V] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000694 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 25 avril 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [C] [J] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 8] [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [C] [J] le 31 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 10 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que M. [C] [J] est occupant sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement occupé à [Adresse 9] 173, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; - de le condamner à payer par provision la somme de 2.973,83 euros au titre de l’arriéré avec intérêts au taux légal ; - de le condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, jusqu’à son départ effectif ; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'affaire, après un report à la demande des parties, a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.696,11 euros hors frais de procédure et intérêts, selon un décompte fourni à l’audience. AQUITANIS donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et demande que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer et des charges.
M. [C] [J], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : - constater qu’il est assuré et débouter AQUITANIS de sa demande en résiliation pou défaut d’assurance - juger que les intérêts de retard et les pénalités pour défaut de réponse à l’enquête sociale ajoutés au décompte sont injustifiés - ordonner à AQUITANIS de produire un décompte expurgé des sommes injustifiées - lui accorder des délais de paiement d’une durée de 36 mois pour apurer sa dette - ordonner la suspension de la clause résolutoire - juger que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir mise en oeuvre - statuer ce que de droit quant à la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile en tenant compte de l’équité et de la situation respective des parties - lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il est renvoyé aux conclusions de M. [C] [J] pour l'exposé complet de ses prétentions.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protecti