PPP Contentieux général, 7 mars 2025 — 24/00721

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 07 mars 2025

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00721 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OE

[O] [F]

C/

[M] [I], [R] [T] épouse [I]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 07/03/2025

Avocats : Me Stephen CHAUVET Me Sylvie ROBERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 07 mars 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [F] né le 12 Mars 1947 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Sylvie ROBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [I] né le 24 Août 1969 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4]

Madame [R] [T] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 4]

Représentés par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 31 mars 2017, Monsieur [O] [F] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [M] [I], pour une durée d’un an renouvelable, portant sur un logement meublé situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 360 € outre une provision mensuelle sur charges de 60 €.

Monsieur [M] [I] ayant épousé Madame [B] [Y], cette dernière est devenue co-titulaire du bail.

Par acte introductif d'instance délivré le 7 mars 2024, Monsieur [O] [F] a fait assigner Monsieur [M] [I] et Madame [B] [Y] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil, aux fins de voir, principalement, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2016 à la date du 31 octobre 2023 et les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2.611,22 € au titre des loyers et charges dus à la date du 8 janvier 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, Monsieur [O] [F], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 : - à titre principal : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2016 à la date du 31 octobre 2023, - en conséquence : - d’ordonner l’expulsion des époux [I] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 1er avril 2016, de l’appartement se situant au [Adresse 5], - de fixer l’indemnité d’occupation due par les époux [I] à compter de la date de résiliation égale au montant du loyer qu’aurait été dû en cas de non résiliation du bail, augmenté des charges jusqu’à complète restitution des lieux, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,

- subsidiairement : - de condamner les époux [I] à lui payer la somme provisionnelle de 3.385 € au titre des loyers et charges dus à la date du 4 septembre 2024, ainsi que 2.704,33 € d’arriérés de charges assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - en tout état de cause : - de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner les époux [I] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 31 août 2023 pour un montant de 124,02 €. Entendu par le Président d’audience sur la recevabilité de son action, Monsieur [O] [F] admet ne pas avoir dénoncé l’assignation au préfet.

En défense, les époux [I], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection : - de les dire et juger bien fondés en leurs demandes, - en conséquence : - de déclarer irrecevables les demandes de [I] pour défaut de qualité à agir et en l’absence de délivrance du commandement de payer, - de débouter Monsieur [O] [F] de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires, - de condamner Monsieur [O] [F] à leur transmettre les quittances de loyers depuis le mois d’avril 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner Monsieur [O] [F] à restituer les provisions de charges de 155 € par mois sur les 36 derniers mois à compter du mois du mois de juin 2024 et ce jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme de 5.580 € arrêtée au mois de juin 2024, - de condamner Monsieur [O] [F] à leur payer la somme de 1.200 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître CHAUVET selon les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - de condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens.

Pour l'