PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01396

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01396 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQT

Société CLAIRSIENNE

C/

[R] [G]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Mme [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [R] [G] [Adresse 12] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Messaouda GACEM (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes du 18 janvier 2023, la société anonyme CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Madame [R] [G] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] [Adresse 10] [Adresse 9] à [Localité 11] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°14 situé à la même adresse.

Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Madame [R] [G] le 5 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. CLAIRSIENNE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 10 juillet 2024, CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant de : - Constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Constater également la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Ordonner l'expulsion des lieux, sans délai, de Madame [R] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - Condamner Madame [R] [G] à la somme de 6.637,35 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - Condamner Madame [R] [G] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [R] [G] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 21 novembre 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 16 janvier 2025.

Lors des débats, CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation des baux fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus CLAIRSIENNE maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.824,86 euros hors frais selon les dernières conclusions fournies à l’audience.

CLAIRSIENNE donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif des clauses résolutoires.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par CLAIRSIENNE à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Madame [R] [G], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires sur 36 mois à hauteur de 200 euros par mois, de débouter CLAIRSIENNE du surplus de ses demandes et écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est renvoyé aux conclusions de Madame [R] [G], pour l'exposé complet de ses prétentions.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestatio