REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02602
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02602 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ67
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS Maître [M] [X] de la SCP [X] - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée le 24/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025;
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W] né le 10 Mai 1993 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4]
Madame [R] [O] [B] épouse [W] née le 10 Février 1995 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [Z] [S] [T] [Adresse 6] [Localité 5]
Madame [V] [L] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 décembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 10 octobre 2023, acquis de Monsieur et Madame [T] une maison d’habitation située [Adresse 8], et avoir constaté depuis leur entrée dans les lieux, la présence de coulures sous l’avant toit en partie haute des murs de la façade arrière lors d’épisodes pluvieux intenses. Ils indiquent que l’expert missionné par eux a conclu à l’existence de nombreux désordres en toiture, à l’origine d’un défaut d’étanchéité, désordres justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de leurs vendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Monsieur et Madame [T] ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [W], sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2024 et du constat expertal du cabinet ACE en date du 23 juillet 2024, Monsieur et Madame [W] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [A] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; recueillir leurs observations et se faire communiquer tous documents et pièces qu`elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment toutes pièces relatives à la construction, à l’entretien, à la réparation et à l’usage de l’immeuble objet du litige; visiter les lie