REFERES 1ère Section, 24 mars 2025 — 24/02597

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/02597 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IN

2 copies

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. TEDDY, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.A.S.U. LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] (FRANCE) défaillant

Monsieur [J], [M] [V] [Adresse 1] [Localité 2] (FRANCE) défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 29 novembre et 02 décembre 2024, la SCI TEDDY a assigné la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G] ( la société LE PENTAGONE) et Monsieur [V], au visa des articles 1134 et 1231-1 du code civil, 809 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er novembre 2024 ; - ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société LE PENTAGONE ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; - juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner in solidum par provision la société LE PENTAGONE et Monsieur [V], en qualité de caution, à lui payer la somme de 6 543,34 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ; - condamner in solidum par provision la société LE PENTAGONE et Monsieur [V], en qualité de caution, à lui payer à compter du 02 novembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 836,05 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner in solidum la société LE PENTAGONE et Monsieur [V], en qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements du 1er octobre 2024, de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 31 octobre 2017, elle a donné à bail à Monsieur et Madame [D] des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que le 17 septembre 2019, un contrat de cession de bail commercial a été signé entre les consorts [D] et Monsieur [Y], lequel a apporté son fonds dans la société LE PENTAGONE ; qu’aux termes de cet acte Monsieur [V] s’est porté caution solidaire à hauteur de 72 554,52 euros ; que la société locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 1er octobre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 novembre 2024, elle a mis en demeure Monsieur [V] de régler l’arriéré locatif en sa qualité de caution.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.

La société LE PENTAGONE et Monsieur [V], bien que régulièrement assignés à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputé