REFERES 1ère Section, 24 mars 2025 — 25/00022

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZKR

copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE la SELARL STANISLAS LAUDET Me Cédric BEUTIER

COPIE délivrée le 24/03/2025 au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [B] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. YPOCAMP CARABITA 33 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Cédric BEUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 27 décembre 2024, les époux [H] ont fait assigner la SARL YPOCAMP CARABITA 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de leur camping-car.

Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis le 29 novembre 2023 un camping-car [7], d’occasion auprès de la SARL YPOCAMP CARABITA 33 pour le prix de 83 000 euros ; qu’à l’occasion d’une réparation sur le frein de service, d’autres défaillances ont été constatées, dont ils ont confié la réparation le 14 mai 2024 à la concession YPOCAMP CARABITA 33 ; qu’ils ont récupéré leur véhicule le 15 mai 2024 avec des dysfonctionnements et dégradations affectant plusieurs postes du véhicule , qui ont donné lieu à un devis de 8 446,08 euros ; que l’expertise amiable réalisée le 03 octobre 2024 a confirmé l’existence des désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- les époux [H], dans leur acte introductif d'instance,

- la SARL YPOCAMP CARABITA 33, le 07 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, les époux [H], par les pièces qu’ils versent aux débats, dont le rapport d’expertise amiable, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [J] [N], [Adresse 2] courriel : [Courriel 8]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur et Madame [H],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si