PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01402

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQ7

Société CLAIRSIENNE

C/

[G] [R]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par M. [W] (salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [R] [Adresse 10] [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 7]

Représenté par Me Eléonore TROUVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 30 août 2023, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à M. [G] [R] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 12] [Localité 2][Adresse 1] [Adresse 9].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLAIRSIENNE a fait signifier à M. [G] [R] le 7 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 15 juillet 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant de : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin - le condamner à payer par provision la somme de 5.886,34 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer depuis la résiliation du bail jusqu’à la date de résiliation, - le condamner au montant de la pénalité de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2024 - le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a fait l’objet d’un report pour permettre à M. [G] [R] d’organiser sa défense et a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, la SA CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 9.501,34 euros hors frais de procédure selon un décompte fourni à l’audience. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer et à l’octroi de délais de paiement, et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle demande que les indemnités d'occupation soient égales au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges et autres révisables selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à la totale restitution des lieux Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par la SA CLAIRSIENNE à l'audience, pour l'exposé complet de ses moyens.

M. [G] [R], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : * à titre liminaire - ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de réaménagement de ses dettes par la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE * à titre subsidiaire, - ORDONNER la suspension de son expulsion de Monsieur [R] dans l'attente de la décision définitive de réaménagement de ses dettes par la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE - lui OCTOYER des délais de paiement sur une durée de 36 mois et prévoir un échéancier de remboursement de la dette locative à hauteur de 50,00 euros par mois pendant 35 mois et de remboursement du solde restant dû le 36ème mois, à compter de la décision à intervenir; - DÉBOUTER la SA CLAIRSIENNE de sa demande de condamnation au paiement d’une pénalité ; * en toute hypothèse, - DÉBOUTER la SA CLAIRSIENNE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens - ORDONNER que chacune des parties conservera par devers elle ses frais de procédure et dépens.

Il convient de se reporter à ses conclusions écrites soutenues à l’audience quant à l’exposé de ses moyens.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaiss