PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/02225
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/02225 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3E5
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[S] [R]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à MESOLIA HABITAT
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT, anciennement dénommée [Adresse 8], [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3]
Représentée par Mme [E] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R] né le 15 Octobre 1968 au MAROC N°0064- [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 11 avril 2014, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à M. [S] [R] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 10].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA MESOLIA HABITAT a fait signifier à M. [S] [R] le 15 novembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SA MESOLIA HABITAT lui a en outre fait commandement de justifier de l’occupation du logement.
Par acte du 20 novembre 2024, la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner M. [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour voir : - constater la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer, - à défaut de libération des lieux, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, - condamner M. [S] [R] à payer par provision la somme de 3554,68 euros correspondant aux sommes restant dues au 30 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, - condamner M. [S] [R] à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, la SA MESOLIA HABITAT, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.228,38 euros hors frais d’assignation et de commandement de payer selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par la SA MESOLIA HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [S] [R], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
La SA MESOLIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 19 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance d