REFERES 1ère Section, 24 mars 2025 — 25/00470
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 25/00470 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EJG
6 copies
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Julien HERLEMONT la SELARL LEROY AVOCATS
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. MMC [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [P] [X] [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, Me Julien HERLEMONT, avocat postulant au barreau D’ANNECY
Madame [O] [X] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, Me Julien HERLEMONT, avocat postulant au barreau D’ANNECY
Madame [G] [X] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, Me Julien HERLEMONT, avocat postulant au barreau D’ANNECY
Madame [E] [X] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, Me Julien HERLEMONT, avocat postulant au barreau D’ANNECY
Par ordonnance en date du 05 août 2024 (RG 24/00096), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - autorisé l’indivision [X] à accéder au bien situé [Adresse 5] pris à bail par la société MMC [Localité 12] ; - fait injonction à la société MMC [Localité 12] de leur permettre l’accès sous astreinte de 250 euros par infraction constatée ; - condamné la société MMC [Localité 12] à payer à l’indivision [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société MMC [Localité 12] a déposé le 11 septembre 2024, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, une requête enregistrée le 27 février 2025 portant demande de rectification en faisant valoir qu’il existe une contradiction entre les motifs de la décision, qui fixe à 1 500 euros la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et son dispositif, qui l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 500 euros.
Les défendeurs n’ont pas formulé d’observations.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte des termes mêmes de l’ordonnance critiquée que le montant de la somme allouée à l’indivision [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile diffère entre les motifs (1 500 euros) et le dispositif (2 500 euros), cette différence étant le fait d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, et de rectifier le dispositif de la décision en condamnant la société MMC [Localité 12] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Rectifie comme suit le dispositif de l’ordonnance rendue le 05 août 2024 :
Remplace la mention “ condamne la société MMC [Localité 12] à payer à l’indivision [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile “
par la mention suivante “ condamne la société MMC [Localité 12] à payer à l’indivision [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ”
Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées ;
Dit qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée.
Dit que les frais et dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,